N° 2815
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2015.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération transfrontalière
en matière policière et douanière.
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires étrangères et du développement international.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
I. – Éléments de contexte
L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière a été signé à Paris le 17 mars 2014.
Cet accord, le premier de ce type conclu avec Andorre, s’inspire de dispositions de la convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) (1) et du Traité de Prüm (2), auxquels Andorre n’est pas partie, pour ce qui concerne l’assistance au maintien de l’ordre et les formes d’interventions transfrontalières. Les dispositions relatives à la transmission d’informations spontanée ou sur demande, également d’inspiration communautaire (3), sont déclinées avec autant de détails que dans les derniers accords conclus dans le domaine de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (ACTPD), tel l’ACTPD franco-suisse signé à Paris le 9 octobre 2007.
L’ACTPD franco-andorran vise à fournir un cadre juridique à une coopération policière qui existait de manière informelle par le passé entre les deux pays, notamment au moyen de contacts opérationnels entre les services frontaliers, et à sécuriser l’action de leurs agents. Les Parties ont fait le choix de ne pas créer à ce stade de centre de coopération policière et douanière (CCPD), faute d’utilité avérée dans l’immédiat.
II. – Principales dispositions
Le texte se présente de la manière suivante :
Le titre Ier définit les paramètres généraux de la coopération établie par l’accord : nature des services compétents des deux Parties (article 1er) ; aire géographique de référence pour la mise en œuvre de l’accord (article 2) ; définitions (article 3) ; finalités (article 4).
Le titre II (articles 5 à 11) concerne la coopération dite « directe » entre unités et services en zone frontalière (définie à l’article 8). Les articles 5 et 6 prévoient des dispositions relatives respectivement à l’assistance sur demande et l’assistance spontanée. Les articles 7 à 11 organisent des échanges privilégiés d’informations et de personnels entre les unités opérationnelles de la zone frontalière des deux Parties, notamment l’affectation d’agents de liaison et la constitution de patrouilles mixtes (article 9)et les renforts de durée limitée (article 10). L’article 11 définit le rôle des agents servant au sein des services communs et des patrouilles mixtes.
Les titres III à VI (articles 12 à 21) élargissent le champ de la coopération au bénéfice des autorités andorranes en leur octroyant la possibilité de solliciter le concours des autorités françaises dans plusieurs cadres : lutte contre le terrorisme (article 12) ; gestion de crise de haute intensité (articles 13 à 16) ; gestion de l’ordre public lors d’évènements importants ou de troubles graves (articles 17 à 18) ; opérations de secours en montagne (articles 19 à 21).
Le titre VII (articles 22 à 33) instaure et décrit les modalités d’une coopération bilatérale dans le domaine de la formation des policiers andorrans.
Le titre VIII (articles 34 à 48) comprend des dispositions communes dans les domaines suivants : statut juridique des agents hors du cadre de la formation (article 34) ; modalités financières (articles 35 et 43) ; règlement des dommages (article 36) ; suivi de la coopération (articles 37 et 38) ; formes possibles de coopération technique (articles 39 à 41) ; protection des données (article 42) ; non-applicabilité de la réglementation relative à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers (article 44) ; respect des législations nationales et des engagements internationaux (articles 45 et 46) ; règlement non juridictionnel des différends (article 47).
L’article 48 contient enfin les habituelles dispositions finales (entrée en vigueur, durée, dénonciation).
Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Paris le 17 mars 2014. Cet accord organise une coopération transfrontalière entre les services chargés des missions de police et de douane de chaque Partie. Il prévoit des mécanismes de coopération directe, des dispositions en matière de lutte contre le terrorisme, d’intervention et de maintien de l’ordre et d’opérations de secours. Certaines dispositions prévoient également la possibilité pour des agents de l’une des Partie de participer à des patrouilles mixtes sur le territoire de l’autre Partie. En conséquence, comportant des dispositions de nature législative, le présent accord doit être soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Paris le 17 mars 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 27 mai 2015.
Signé : Manuel VALLS
Par le Premier ministre : |
1 () http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000165861.
2 () http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017865342&fastPos=2&fastReqId=2074031815&categorieLien=id&oldAction=rechTexte.
3 () http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006F0960&from=FR.